Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472748.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'avertissement. Par une décision du 2 février 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. A et du Conseil national de l'ordre des médecins, infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée d'un an. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la technique de la tomosphygmographie cérébrale ultrasonore est absente de publications scientifiques récentes et en ce qu'elle se fonde sur des courriers du président du conseil national de neurologie et du président du conseil national de radiologie ne figurant pas au dossier ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le recours à la tomosphygmographie cérébrale ultrasonore constitue une faute disciplinaire ; - d'erreur de droit en ce qu'elle mentionne la faible diffusion des revues dans lesquelles ont été publiés les articles relatifs à la tomosphygmographie cérébrale ultrasonore pour retenir une méconnaissance des articles R. 4127-8 et R. 4127-33 du code de la santé publique ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que ses préconisations médicales auraient pu avoir des conséquences négatives sur ses patients sans donner aucun exemple concret de telles conséquences ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient la méconnaissance de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique ; - d'erreur de droit en ce qu'elle retient la méconnaissance de l'article R. 4127-14 du code la santé publique ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'indique pas en quoi les articles qu'il a publiés pour établir le lien de cause à effet entre exposition aux champs magnétiques et hypersensibilité n'auraient pas comporté les réserves prévues par l'article R. 4127-14 du code de la santé publique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de 2016 relatif à l'exposition des enfants aux radiofréquences relie les effets sur les fonctions cognitives des enfants à l'usage des téléphones mobiles et non aux radiofréquences ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient une méconnaissance de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique. Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472748.20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel