Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472763.20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne portant suppression de son enregistrement en qualité de psychologue dans le répertoire " ADELI " et d'enjoindre à l'ARS de procéder à sa réinscription. Par une ordonnance n° 2301035 du 21 mars 2023, la juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de suspendre la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée, notamment son article 44 ; - le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ; - l'arrêté du 12 juillet 2012 relatif à la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'il attaque, M. A soutient : - qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle retient que l'information de l'agence régionale de santé (ARS), par un professionnel usant du titre de psychologue, du transfert de son lieu d'exercice dans une autre région doit être regardée comme une nouvelle demande d'inscription sur la liste prévue à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle retient qu'une demande d'inscription sur la liste d'une autre région, motivée par un changement du lieu d'exercice, entraîne de plein droit, avant même qu'il ait été procédé à la nouvelle inscription, la radiation de la liste départementale sur laquelle la personne est inscrite ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle retient qu'il appartient à un autre tribunal administratif de se prononcer sur le refus d'inscription qui lui a été opposé par l'ARS Ile-de-France, en dépit du lien de connexité existe entre cette décision et la décision litigieuse de l'ARS de Bretagne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 juillet 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Olivier Rousselle La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472763.20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel