Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 13 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472784.20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du contrat de concession relatif à l'exploitation de l'établissement balnéaire dit " A " conclu le 6 avril 2022 entre la société Andross 2 et la métropole Nice Côte d'Azur. Par une ordonnance n° 2205763 du 12 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande du préfet. Par une ordonnance nos 23MA00164, 23MA00218 du 21 mars 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la métropole Nice Côte d'Azur et par la société Andross 2 contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Andross 2 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) Statuant en référé, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Andross 2 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Andross 2 soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la demande de pièces complémentaires adressée par le préfet des Alpes-Maritimes avait interrompu les délais de recours contentieux ; - insuffisamment motivé son ordonnance faute de s'être prononcé sur la régularité de sa situation fiscale ; - commis une erreur de droit en jugeant que le vice retenu était d'une particulière gravité ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le vice relevé ne pouvait être régularisé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Andross 2 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Andross 2. Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d'Azur, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472784.20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel