Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472785.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le maire de Saint-Paul-de-Vence lui a indiqué que le dossier de sa déclaration préalable n° DP006128220080 déposée le 28 novembre 2022 était incomplet et a refusé de lui délivrer une attestation de décision tacite de non opposition. Par une ordonnance n° 2301008 du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 juin 2023, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. B maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit, et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger qu'il n'y avait pas urgence à suspendre la décision litigieuse, sur la seule circonstance que la condition suspensive de la promesse de vente du bien en cause n'était stipulée que dans son intérêt exclusif, sans se prononcer sur les autres conséquences, qui lui étaient préjudiciables, de l'absence de réalisation des conditions suspensives, alors notamment que la décision en litige, retirant la décision de non-opposition qui lui avait été tacitement accordée, compromet la division du terrain et la vente envisagée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul-de-Vence. Fait à Paris, le 17 juillet 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472785.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel