Conseil d'État6ème chambre6ème chambreRejet
Conseil d'État · 6ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472795.20230601
- Date
- 1 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 6, 7, 8 et 24 avril ainsi que les 2, 7 et 26 mai 2023, M. D A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le premier alinéa de l'article 94 du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; 2°) d'enjoindre à la Première ministre de modifier cet article de manière à ce qu'il prévoie que la durée hebdomadaire de travail mesurée, pour chaque période de sept jours, heures supplémentaires comprises, ne puisse excéder quarante-huit heures en moyenne sur une période d'un semestre de l'année civile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Les dispositions contestées, dans leur version actuellement en vigueur, ont été publiées au Journal officiel de la République française le 8 février 1992. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte a expiré le 9 avril 1992. Toutefois, la requête de M. A n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État que le 6 avril 2023, soit après l'expiration de ce délai. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A Copie en sera adressée à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 1er juin 2023 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472795.20230601
Données disponibles
- Texte intégral