Conseil d'État · 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472806.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse rejetant sa demande d'annulation d'un jugement du tribunal administratif. Le pourvoi a été enregistré le 6 avril 2023 avec l'intention exprimée de produire un mémoire complémentaire. Une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le même jour. Le délai pour produire le mémoire complémentaire, prorogé en raison de cette demande, a expiré le 14 septembre 2023 sans production dudit mémoire. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle par une décision du 7 juin 2023, notifiée le 13 juin 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi contre un arrêt de rejet. Le demandeur a été réputé s'être désisté de son pourvoi en raison de l'absence de production du mémoire complémentaire dans le délai imparti, conformément aux articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative.
Question juridique
Le désistement d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat peut-il être constaté en l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai légal ?
Solution
source officielleDésistement constaté
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le maire de Gruissan l'a maintenue en congé de longue durée imputable au service à demi-traitement du 10 février 2016 au 9 février 2019 et la décision en date du 16 janvier 2019 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Gruissan de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou en congé de longue maladie imputable au service, avec toutes les conséquences de droit, et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901360 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL00565 du 7 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gruissan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 7 juin 2023, notifiée le 13 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Mme A, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle de Mme A enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle le 6 avril 2023, a expiré le 14 septembre 2023 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Gruissan. Fait à Paris, le 31 octobre 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472806.20231031
Données disponibles
- Texte intégral