Conseil d'État · 2ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472821.20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a introduit une requête devant le Conseil d'Etat le 6 avril 2023 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret du 8 mars 2023 autorisant un changement de nom. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a conclu à l'admission de la requête. Un décret du 7 août 2023, postérieur à l'introduction de la requête, a retiré le décret du 8 mars 2023 autorisant le changement de nom.
Procédure
La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a déposé un mémoire en défense. Le Conseil d'Etat a statué par ordonnance en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Question juridique
Une requête en annulation pour excès de pouvoir d'un décret autorisant un changement de nom est-elle recevable lorsque ce décret a été retiré par un décret ultérieur ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, les conclusions étant devenues sans objet en raison du retrait du décret attaqué.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 mars 2023 portant changements de noms, en ce qu'il l'a autorisé à changer son nom en " Garnier ". Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 7 août 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a retiré le décret du 8 mars 2023 portant changements de nom, en ce qu'il a autorisé M. B à changer son nom en " Garnier ". Ainsi, les conclusions de la requête introduite par l'intéressé contre ce décret sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Non-Lieu À Statuer
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472821.20231009
Données disponibles
- Texte intégral