Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472832.20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal refusant la délivrance d'un permis de construire une maison familiale divisée en deux logements avec un espace commun, ainsi que d'une lettre préfectorale refusant la reconnaissance d'un permis tacite. Le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande par un jugement du 22 juin 2021. La cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce rejet par un arrêt du 6 février 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 6 avril et 6 juillet 2023. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été engagée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait trois moyens : une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué, une erreur de droit dans l'application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, et une erreur de droit dans l'application de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, ainsi qu'une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux justifiant l'annulation de l'arrêt attaqué.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le maire de Cauro a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison familiale divisée en deux logements avec un espace commun (local technique et cave), ainsi que la lettre du 4 juillet 2019 par laquelle la préfète de la Corse-du-Sud lui a indiqué qu'il ne pouvait se prévaloir d'un permis tacite. Par un jugement n° 1901185 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21MA03252 du 6 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cauro la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le maire de Cauro a refusé de lui délivrer un permis de construire était suffisamment motivé dès lors qu'il visait les articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l'urbanisme et indiquait que le terrain d'assiette du projet litigieux se situait dans un réservoir de biodiversité au titre du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, même s'il ne comportait aucune considération de fait en ce qui concerne l'application de ces dispositions du code de l'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne pouvait être regardé comme s'insérant en continuité avec un groupe d'habitations existant ; - elle a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme en ne recherchant pas si la préservation du terrain d'assiette du projet litigieux était nécessaire au maintien et au développement d'activités agricoles, pastorales et forestières et en exigeant qu'il apporte la preuve du contraire et elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'avait pas démontré que la pente du terrain d'assiette était supérieure à 15 %. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Cauro. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Larrivé Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472832.20231006