Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472843.20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2103742 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en litige et enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois, d'autre part, de lui délivrer, dans l'immédiat, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêt n°s 22NC00885, 22NC00886 du 19 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du préfet de Meurthe-et-Moselle, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - entaché son arrêt d'une irrégularité de procédure et commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier, en considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle devait être regardé comme sollicitant une substitution de motifs et que celle-ci avait été opérée dans le respect du principe du contradictoire ; - commis une erreur de droit, ou à tout le moins insuffisamment motivé son arrêt, en jugeant que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose à l'administration, dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, de communiquer au demandeur les conclusions de l'expertise documentaire concernant les pièces présentées au soutien de cette demande pour justifier de son état civil et de sa nationalité ; - inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472843.20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel