Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472846.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les communes de Maninghem et d'Hucqueliers ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Bimont à leur verser, à chacune, une somme de 110 000 euros au titre du préjudice financier qu'elles estiment avoir subi. Par un jugement nos 1904800, 1904807 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 22DA00063 du 7 février 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par les communes de Maninghem et d'Hucqueliers. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les communes de Maninghem et d'Hucqueliers demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bimont la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de les communes de Maninghem et d'Hucqueliers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2023, présentée par les communes de Maninghem et d'Hucqueliers ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les communes de Maninghem et d'Hucqueliers soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit en se bornant à déduire du caractère facultatif de l'instauration de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés l'absence de faute de la commune de Bimont ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en ne regardant pas comme fautif le comportement adopté par la commune de Bimont ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct et certain entre la conclusion de la convention de don signée entre la commune de Bimont et la société Ikos et les préjudices financiers qu'elles invoquaient. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des communes de Maninghem et d'Hucqueliers n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Maninghem et d'Hucqueliers. Copie en sera adressée à la commune de Bimont. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 31 octobre 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472846.20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel