Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472860.20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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IAFaits
Des requérants ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'il vaut autorisation de construire, un arrêté du maire de Ferney-Voltaire délivrant un permis de construire à une société pour un ensemble commercial, culturel et de loisirs. La cour a sursis à statuer en impartissant un délai de régularisation. Un permis modificatif a été délivré. La cour a ensuite rejeté la demande des requérants. Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
La procédure a débuté par un recours pour excès de pouvoir devant la cour administrative d'appel de Lyon, suivie d'un sursis à statuer, d'une régularisation par permis modificatif, puis d'un rejet de la demande. Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation contre les deux arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant la demande d'annulation du permis de construire ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D, Mme J H, Mme M C, M. F L, M. B I et Mme G E ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'il vaut autorisation de construire, l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de Ferney-Voltaire a délivré à la société en nom collectif Alta Ferney-Voltaire un permis de construire portant sur l'édification, au sein de la zone d'aménagement commercial de Ferney-Genève Innovation, d'un ensemble commercial, culturel et de loisirs pour une surface de plancher de 63 878 m2, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un premier arrêt n° 21LY00032 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en impartissant à la société Alta-Ferney-Voltaire un délai de trois mois, pour notifier le cas échéant à la cour une mesure de régularisation de l'illégalité tenant à la méconnaissance de l'article UX 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ferney-Voltaire, relatif à la surface affectée aux cycles non motorisés et aux poussettes. Un permis de construire modificatif a été délivré le 26 septembre 2022 par le maire de Ferney-Voltaire à la société Alta Ferney-Voltaire en vue de la régularisation de cette illégalité. Par un second arrêt n°21LY00032 du 9 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de Mme D et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux arrêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ferney-Voltaire et de la société Alta Ferney-Voltaire la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de Mme D, de Mme H, de Mme C de M. L, de M. I et de Mme E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent, Mme D et autres soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant, dans son arrêt du 30 juin 2022, que la hauteur maximale du projet autorisée devait se mesurer à l'égout du toit à partir du niveau du sol naturel, alors que les dispositions de l'article UX10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, applicables au terrain d'assiette du projet litigieux, impliquent nécessairement, au contraire, que la hauteur maximale des bâtiments soit mesurée au sommet de ces bâtiments ; - elle a entaché son arrêt du 30 juin 2022 d'une insuffisance de motivation en se bornant à se référer, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de la règle de hauteur des bâtiments, aux cotes ressortant de la notice architecturale, alors qu'elle était saisie d'un moyen tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur des bâtiments mentionnant des cotes ressortant des plans de façades ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils n'avaient pas démontré l'inexactitude des cotes mentionnées par la notice architecturale ; - elle s'est méprise sur la portée de leurs écritures en écartant comme non assorti des précisions lui permettant d'en apprécier le bien-fondé le moyen tiré de ce que le projet litigieux, en supprimant des espaces verts notables, méconnaissait l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération du pays de Gex prévoyant de maintenir les espaces de respiration à l'échelle du territoire ; - elle s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a entaché son arrêt du 30 juin 2022 d'insuffisance de motivation en ne recherchant pas si le projet litigieux était compatible avec l'objectif, fixé par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération du pays de Gex, prévoyant l'instauration d'un coefficient de biotope pour l'ensemble des zones commerciales stratégiques incluant le terrain d'assiette du projet litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Ferney-Voltaire et à la société en nom collectif Alta Ferney-Voltaire. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Larrivé Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472860.20231006
Données disponibles
- Texte intégral