Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472865.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Dost a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2016. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande par un jugement du 30 septembre 2022. La société Dost a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt du 10 février 2023. La société Dost a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la société Dost, enregistrés les 7 avril et 5 juillet 2023. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de Mme Agathe Lieffroy et les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique, ainsi que les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Dost.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société Dost est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Dost a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2016. Par un jugement n° 2109425 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT03431 du 10 février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Dost contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dost demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Dost ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Dost soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a omis de répondre, ou ne l'a fait que par des motifs insuffisants, au moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la réponse de l'administration fiscale à ses observations ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition n'était pas irrégulière alors qu'elle avait été privée d'une garantie substantielle en n'ayant pas pu préparer la réunion de synthèse organisée à la fin des opérations de contrôle ; - a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la méthode de reconstitution de comptabilité mise en œuvre par l'administration fiscale n'était pas radicalement viciée dans son principe ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'était pas excessivement sommaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Dost n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Dost. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472865.20230929
Données disponibles
- Texte intégral