Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472873.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur et son épouse ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes pour les années 2014, 2015 et 2016. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 30 septembre 2022. La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce rejet par un arrêt du 10 février 2023. Le demandeur et son épouse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur et de son épouse contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a rendu sa décision le 29 septembre 2023.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur et de son épouse est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant d'admettre le pourvoi ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1911698 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22NT03432 du 10 février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la méthode de reconstitution de comptabilité mise en œuvre par l'administration fiscale n'était pas radicalement viciée dans son principe ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'était pas excessivement sommaire. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et B C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472873.20230929
Données disponibles
- Texte intégral