Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472877.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes pour l'année 2011. Le tribunal a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a également rejeté son appel. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été examiné après un rapport et des conclusions publiques. Le demandeur a soutenu que la cour administrative d'appel avait dénaturé les pièces du dossier, commis des erreurs de droit et omis de répondre à certains moyens.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906670 du 23 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA01868 du 9 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas sollicité sans ambiguïté un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique, et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un recours hiérarchique ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle ne contestait pas avoir été régulièrement taxée d'office à raison des sommes en litige regardées comme étant des revenus d'origine indéterminée au cours de l'année 2011, et a irrégulièrement omis de répondre à ce moyen ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu regarder les sommes en litige comme des revenus d'origine indéterminée ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle devait être regardée comme seul maître de l'affaire, et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle était par suite présumée avoir appréhendé les sommes en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 7 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472877.20231107
Données disponibles
- Texte intégral