Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472878.20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Transport Demandre a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle l'établissement public foncier local du Dauphiné a exercé le droit de préemption urbain sur des parcelles situées sur le territoire de la commune d'Eybens. Par une ordonnance n° 2301368 du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Transport Demandre, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier local du Dauphiné la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 mai 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Transport Demandre a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Transport Demandre soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le directeur de l'établissement public foncier local du Dauphiné était incompétent pour exercer le droit de préemption, le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole n'ayant pu légalement, par délibération du 17 juillet 2020, autoriser son président à subdéléguer l'exercice du droit de préemption qui lui a été délégué par cette même délibération, sans assortir cette subdélégation d'aucune condition ni d'aucune limite ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'étaient pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence de justification de la réalité d'un projet réel d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Transport Demandre n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Transport Demandre. Copie en sera adressée à l'établissement public foncier local du Dauphiné. Fait à Paris, le 26 mai 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472878.20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel