Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472893.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement no 1502231 du 1er décembre 2016, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt no 17BX00423 du 12 avril 2019, la cour administrative de Bordeaux a déchargé M. et Mme B des pénalités qui leur ont été appliquées sur le fondement des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de leur requête d'appel contre ce jugement. Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement no 1502233 du 1er décembre 2016, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 17BX00425 du 12 avril 2019, la cour administrative de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Mme D B a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement no 1502232 du 1er décembre 2016, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 17BX00424 du 12 avril 2019, la cour administrative de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement Par une décision nos 431595, 431596, 431602 du 11 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux après avoir joint les pourvois respectivement formés par M. et Mme C B, Mme A B et Mme D B contre les arrêts no 17BX00423, n° 17BX00425 et n° 17BX00424 du 12 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a annulé ces arrêts et renvoyé ces affaires devant la même cour. Par un nouvel arrêt nos 21BX00549, 21BX00550, 21BX00551 du 7 février 2023, la cour administrative de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur de trois dégrèvements intervenus en cours d'instance au bénéfice de M. et Mme C B, F Mme A B et E, a rejeté le surplus des conclusions de leurs appels. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C B, Mme A B et Mme D B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions F Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C B, Mme A B et Mme D B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 611-1 du code de justice administrative en ne leur communiquant pas le mémoire en défense du 29 décembre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique alors que ce mémoire contenait des éléments nouveaux ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les appartements n° 7 et n° 8 avaient été créés dans la partie des combles du bâtiment principal et qu'il n'était pas établi que ces anciens combles aient jamais été affectés à l'habitation ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les travaux de transformation des combles ayant abouti à la création des appartements n° 7 et n° 8 devaient être qualifiés de travaux d'agrandissement ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, en ce qui concerne l'appartement n° 15, qu'ils ne justifiaient pas que les travaux réalisés avaient eu pour objet de rendre les locaux à leur destination originelle de locaux d'habitation, ni que cet espace, qui, avant travaux, ne comportait aucun aménagement, excepté un escalier intérieur et des ouvertures, ait jamais été affecté à l'habitation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C B, F Mme A B et E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C B, à Mme A B et à Mme D B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 7 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472893.20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel