Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472904.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Marseille pour obtenir la condamnation de la commune de Briançon au paiement d'une somme de 1 700 000 euros en réparation de préjudices financiers. Le tribunal a rejeté sa demande et lui a infligé une amende pour recours abusif de 3 000 euros. Le demandeur a fait appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a annulé l'amende pour recours abusif mais a rejeté le surplus de ses conclusions. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour faire annuler l'arrêt en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et pour obtenir la condamnation de la commune de Briançon à verser 3 000 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été engagée. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a statué sur le fondement de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission refusée si le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, rejetant le surplus de ses conclusions, est-il fondé sur un moyen sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Briançon à lui payer la somme de 1 700 000 euros en réparation de ses préjudices financiers qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1706101 en date du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et a infligé à M. B une amende pour recours abusif de 3 000 euros. Par un arrêt n°20MA02382 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B, annulé l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille lui a infligé une amende pour recours abusif de 3 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions de première instance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 3 000 euros à verser à Me Thomas Hass, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération du 14 décembre 1992 du conseil municipal de Briançon approuvant la signature d'une transaction n'était pas opposable à cette commune et ne pouvait pas, à elle seule, fonder un droit à indemnisation. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Briançon. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 31 octobre 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472904.20231031
Données disponibles
- Texte intégral