Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472921.20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Lattes a délivré à la société civile de construction vente Les Platanes un permis de construire pour la réalisation d'un programme de neuf logements en R + 3, d'un local à aménager et de vingt places de stationnement, ainsi que la décision du 29 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2202952 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Platanes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. D et Mme C ; 3°) de mettre à la charge de M. D et Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Les Platanes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Les Platanes soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et s'est mépris sur la portée de l'article UI-6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lattes en jugeant que les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques poursuivaient un but de sécurité publique, de lutte contre les nuisances dues au trafic et de protection du domaine public et que ces dispositions ne pouvaient être regardées comme ayant été fixées, non en raison du gestionnaire de la voie, mais en raison de ses caractéristiques. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Les Platanes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Les Platanes. Copie en sera adressée à M. B D et Mme A C et à la commune de Lattes. Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 6 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472921.20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel