Conseil d'État · 2ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472930.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité de la Cour nationale du droit d'asile l'annulation d'une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ou, subsidiairement, d'obtenir la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'État. Une demande d'aide juridictionnelle présentée par le demandeur a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle.
Procédure
Le Conseil d'État examine la recevabilité du pourvoi en cassation. Il constate que le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation est prévue par les articles R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative, et que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation. Le demandeur n'a pas bénéficié d'une dispense de cette obligation.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation est expressément prévue et mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22059462 du 24 février 2023. Par un pourvoi, enregistré le 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 17 avril 2023, notifiée le 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472930.20230926
Données disponibles
- Texte intégral