Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472941.20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Sainte-Rose a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, dans le délai d'un mois, de la société à responsabilité limitée (SARL) B et de Mme C B épouse A, ainsi que de tous occupants de son chef, des parcelles cadastrées section n° AL 322 et AL 899 situées au lieu-dit " Chemin La Marine " sur le territoire de la commune de Sainte-Rose (Réunion), avec le concours de la force publique le cas échéant et de leur enjoindre, de libérer les lieux dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2201463 du 24 mars 2023, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société B, à Mme B et à tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de son ordonnance et a autorisé la commune de Sainte-Rose à faire procéder à leur expulsion à leurs frais et risques, en recourant à l'intervention d'un commissaire de justice et de toute personne dont l'assistance sera utile, au besoin avec le concours de la force publique. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société B et Mme B demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter les demandes de la commune de Sainte-Rose ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société B et de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la société B et Mme B soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion : - l'a insuffisamment motivée et méconnu les dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative en omettant de statuer sur le moyen tiré de la nécessité d'un acte juridique d'affectation au service public pris par la commune de Sainte-Rose pour incorporer au domaine public la parcelle cadastrée section n° AL 322 ; - a rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière en ne tenant pas compte de la note en délibéré qu'elles ont produite le 7 mars 2023 après l'audience et en ne la soumettant pas au contradictoire ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les articles L. 5111-1, L. 5111-3 et L. 5111-4 du code général de la propriété des personnes publiques en jugeant, pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour prononcer la mesure d'expulsion sollicitée, que la parcelle en cause relevait du domaine public maritime de l'Etat et que sa gestion avait été régulièrement confiée à cette commune, alors qu'elle n'avait pas cessé d'appartenir à la forêt domaniale de la Côte-du-Vent et était ainsi demeurée dans son domaine privé ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu l'article L. 2111-1 du même code en jugeant, pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour prononcer la mesure demandée, que l'aménagement de la parcelle cadastrée section n° AL 899 indispensable à l'exécution des missions du service public économique et touristique de la commune pouvait être regardé comme entrepris de façon certaine et que cette parcelle devait ainsi être regardée, dès son acquisition, comme une dépendance du domaine public communal ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu l'article L. 521-3 du code de justice administrative en déduisant l'absence de contestation sérieuse de la mesure demandée du seul fait qu'elles ne disposaient d'aucun titre pour occuper le domaine public ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu ce même article en estimant, pour juger que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée étaient satisfaites, que l'occupation des parcelles litigieuses faisait obstacle à la réalisation par la commune du projet d'aménagement de la boucle du centre de Sainte-Rose. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société B et de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée B et à Mme C B, épouse A. Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Rose. Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 novembre 2023. Le président : Signé : M. Hervé Cassagnabère Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472941.20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel