Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472946.20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre à l'EHPAD Saint-Jacques de la réintégrer et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2301176 du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'EHPAD Saint-Jacques de réintégrer Mme B et de lui verser les traitements dus. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EHPAD Saint-Jacques demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. L'EHPAD Saint-Jacques a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'il attaque, l'EHPAD Saint-Jacques soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et de contradiction de motifs en ce qu'elle retient l'urgence tout en admettant que la requérante n'apporte que peu de justifications concrètes sur l'état de ses ressources et plus généralement de celles de son foyer ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la radiation de l'intéressée est, en l'absence de justifications, de nature à préjudicier de façon grave et immédiate à sa situation et à constituer une situation d'urgence ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'intention de Mme B de reprendre le travail était établie par les pièces du dossier et que l'abandon de poste n'était pas caractérisé. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'EHPAD Saint-Jacques n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques. Copie en sera adressée à Mme A B. Fait à Paris, le 7 juillet 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472946.20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel