Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472949.20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur et la victime ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire de Nanterre délivrant un permis de construire pour une surélévation de maison individuelle, ainsi que le rejet d'un recours gracieux. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande par un jugement du 2 mars 2021. La commune de Nanterre et le bénéficiaire du permis ont formé appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a rejeté leurs appels par un arrêt du 9 février 2023. La commune de Nanterre a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune de Nanterre, qui contestait l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. La commune invoquait une insuffisance de motivation, une dénaturation des faits et une erreur de droit. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la commune de Nanterre.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Nanterre est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A E et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel le maire de Nanterre a délivré un permis de construire à M. B C en vue de la surélévation d'une maison individuelle, ainsi que la décision du 6 février 2018 de la même autorité rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1802222 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 21VE01225, 21VE01381 du 9 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par la commune de Nanterre et par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nanterre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 2°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme E la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Nanterre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Nanterre soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les travaux portaient sur une construction existante déjà implantée en fond de parcelle en méconnaissance des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Nanterre ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que les prescriptions de l'article UD 7-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme s'appliquaient à la surélévation projetée et que les travaux autorisés n'étaient pas étrangers aux dispositions de cet article et ne rendaient pas la construction plus conforme à ces dispositions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nanterre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nanterre. Copie en sera adressée à M. A E et Mme D E, ainsi qu'à M. B C. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 6 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472949.20231006
Données disponibles
- Texte intégral