Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472950.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur et la défenderesse ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes pour les années 2013 et 2014. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 25 mai 2021. La cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce rejet par un arrêt du 9 février 2023. Le demandeur et la défenderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur et de la défenderesse contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditeur-rapporteur et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur et de la défenderesse est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902157 du 25 mai 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21DA01849 du 9 février 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai : - s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a commis une erreur de droit en se fondant sur le respect, par l'administration fiscale, des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, pour juger que le moyen tiré de ce qu'ils auraient été privés de la possibilité de discuter contradictoirement du courrier du 11 juin 2014, en méconnaissance du respect des droits de la défense, devait être écarté ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition était régulière alors qu'elle était viciée par la méconnaissance du secret institué par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le courrier du 11 janvier 2014 en litige étant couvert par le secret professionnel liant l'avocat à son client ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils ne produisaient aucun élément de nature à justifier de la mise en œuvre effective, au cours des années d'imposition en litige, de la garantie de passif prévue par l'acte de cession des parts sociales de la société HD International du 29 juin 2012 ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant, s'agissant des revenus fonciers perçus en espèce, qu'ils n'établissaient pas que les versements demeurant inexpliqués, qui s'élèvent à 10 651 euros au titre de l'année 2013 et à 1 977 euros au titre de l'année 2014, se rattachaient aux loyers perçus par eux en contrepartie de la location de leurs biens immobiliers ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'administration justifiait du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et A C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 7 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472950.20231107
Données disponibles
- Texte intégral