Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472957.20231207
- Date
- 7 décembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes pour les années 2013 et 2014. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande. La cour administrative d'appel de Marseille, saisie par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a annulé ce jugement et remis les impositions en litige à la charge du demandeur. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Le pourvoi a été examiné en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903751 du 15 décembre 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21MA00343 du 9 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis les impositions en litige à la charge de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2023, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et méconnu l'article 44 octies A du code général des impôts en jugeant que c'était à bon droit que l'administration avait remis en cause le bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur le revenu que cet article prévoit, alors qu'il justifiait de la création dans une zone franche urbaine d'une activité de chirurgien-dentiste exercée à titre individuel et de façon autonome, à destination d'une patientèle propre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 7 décembre 2023. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472957.20231207
Données disponibles
- Texte intégral