Conseil d'État · 2ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472972.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
Une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, ou à défaut d'octroi de la protection subsidiaire, a été présentée par une requérante à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Cette dernière a rejeté la demande par une ordonnance du 13 janvier 2023. La requérante a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistré le 12 avril 2023. Sa demande d’aide juridictionnelle, introduite pour ce pourvoi, a été rejetée par décision du 17 avril 2023, notifiée le 2 juin 2023. Le pourvoi en cassation a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation avait été rappelée dans la notification de l’ordonnance attaquée.
Procédure
La requérante a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la CNDA. Ce pourvoi a fait l’objet d’une procédure préalable d’admission, conformément à l’article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre compétente a statué par ordonnance sur la recevabilité du pourvoi, en application des articles R. 822-5 et R. 821-3 du même code.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d’asile, sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation a été expressément mentionnée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLa juridiction déclare le pourvoi irrecevable et refuse son admission. Elle rappelle que le ministère d’avocat est obligatoire pour les recours en cassation devant le Conseil d’État (sauf exceptions inapplicables en l’espèce), et que le défaut de représentation par un avocat, lorsque cette obligation a été notifiée, entraîne l’irrecevabilité du pourvoi sans possibilité de régularisation. L’ordonnance rejette donc le pourvoi comme irrecevable, conformément aux articles R. 821-3 et R. 822-5 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22057263 du 13 janvier 2023. Par un pourvoi, enregistré le 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 17 avril 2023, notifiée le 2 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472972.20230926
Données disponibles
- Texte intégral