Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472978.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal a rejeté sa demande, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel pour les dégrèvements intervenus en cours d'instance. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté son appel. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, invoquant notamment des erreurs de droit et de qualification des faits par la cour d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a ensuite rendu une décision sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, aucun des moyens invoqués par le demandeur n'étant de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1605652, 1605653 du 30 septembre 2020, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 20LY03782 du 16 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 6 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les rectifications à l'origine des impositions supplémentaires en litige ne relevaient pas de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, au motif notamment qu'il avait lui-même relevé que les dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts suffisaient à fonder ces rectifications ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la création de la société luxembourgeoise Itama présentait le caractère d'un montage artificiel réalisé dans le but exclusif de contourner la législation fiscale française et ainsi d'éluder l'impôt ; - a commis une erreur de droit en excluant par principe la méthode d'évaluation des titres prévue par les statuts de la société Langoustier comme n'étant pas opposable à l'administration fiscale, sans pour autant la juger erronée ou dénuée de toute pertinence, et insuffisamment motivé sa décision en ne faisant aucune mention du rapport d'expertise qu'il a produit au débat ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que le taux de capitalisation, le coefficient de risque et la pondération des résultats des trois derniers exercices retenus par l'administration pour évaluer les titres de la société Langoustier selon la valeur de productivité étaient justifiés et en estimant qu'il n'établissait pas le caractère exceptionnel du résultat de l'exercice clos en 2010. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Fehmida Ghulam La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472978.20231206
Données disponibles
- Texte intégral