Conseil d'État7ème chambre7ème chambreDésistement
Conseil d'État · 7ème chambre — 1 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472982.20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Désistement d'office PAPC
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre hospitalier de la Dracénie a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner, d'une part, la société Qualiconsult Immobilier à lui verser la somme de 203 400, 30 euros et, d'autre part, la société Genier Deforge, aux droits de laquelle vient la société Premys, à lui verser la somme de 117 240,75 euros, en réparation des préjudices qu'il estime liés à la mauvaise exécution par ces sociétés des contrats de diagnostic de l'amiante et de désamiantage dans le cadre de la restructuration de l'ancien hôpital de Draguignan. Par un jugement n° 1804025 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, condamné la société Qualiconsult Immobilier à verser au centre hospitalier de la Dracénie la somme de 38 726,40 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 21MA00297 du 13 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté les demandes indemnitaires du centre hospitalier de la Dracénie dirigées contre la société Premys, en deuxième lieu, rejeté les demandes indemnitaires du centre hospitalier, en troisième lieu, réformé l'article 1er du jugement en portant le montant de la condamnation de la société Qualiconsult Immobilier à 203 400,30 euros toutes taxes comprises et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Qualiconsult Immobilier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 juillet 2023, la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Qualiconsult Immobilier, a indiqué qu'aucun mémoire complémentaire ne serait produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 12 avril 2023, la société Qualiconsult Immobilier a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. La société Qualiconsult Immobilier doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Qualiconsult Immobilier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Qualiconsult Immobilier. Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Dracénie et à la société Premys. Fait à Paris, le 1er septembre 2023. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 472982
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472982.20230901
Données disponibles
- Texte intégral