Conseil d'État1ère chambre1ère chambreDésistement
Conseil d'État · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472987.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction interministérielle du 17 mars 2023 relative au contrôle des dépenses d'intérim médical dans les établissements publics de santé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 mai 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il est réputé, à défaut de consultation, avoir reçu notification à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, la secrétaire du contentieux a notifié au syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux le rejet de son référé suspension, présenté sous le n° 472988, contre la même décision et l'a invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 472988 du 11 mai 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande du syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux tendant à la suspension de l'exécution de l'instruction interministérielle du 17 mars 2023 relative au contrôle des dépenses d'intérim médical dans les établissements publics de santé, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Par un courrier du 12 mai 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il est réputé avoir reçu notification, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, cette ordonnance a été notifiée au syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux et celui-ci a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions d'annulation dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que le syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux, averti des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions d'annulation. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que le syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux est dès lors réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État11 mai 2023
ECLI:FR:CEORD:2023:472988.20230511Conseil d'État19 octobre 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:472987.20231019
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472987.20231019