Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472989.20230503
- Date
- 3 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, en deuxième lieu, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui verser le revenu de solidarité active pour la période de novembre 2022 à février 2023 et la prime de Noël d'un montant de 152,45 euros pour la période de décembre 2022, en troisième lieu, d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique " d'émettre une ordonnance interdisant de suspendre [son] droit au revenu de solidarité active de manière discriminatoire vis-à-vis de [ses] confrères et concurrents en Loire-Atlantique " et, en dernier lieu, de condamner le conseil départemental de la Loire-Atlantique à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 1231-6 du code civil, des dommages et intérêts supplémentaires et des frais de pénalités de retard d'un montant de 600 euros par jour d'abstention dans le versement du revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2304691 du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 avril 2023, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 14 avril 2023, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 mai 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472989.20230503
Données disponibles
- Texte intégral