Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473235.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société On Tower France et la société Free Mobile ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Meudon a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elles avaient déposée le 7 juillet 2022 en vue du remplacement de trois antennes relais existantes et de l'agrandissement de deux fausses cheminées sur le toit d'un immeuble et, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Meudon de délivrer à la société On Tower France une décision de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans le même délai. Par une ordonnance n° 2302891 du 28 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 et a enjoint au maire de la commune de Meudon de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Meudon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge des sociétés On Tower France et Free Mobile la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 7 septembre 2023, notifiée le 8 septembre 2023, l'avocat de la commune de Meudon a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. La commune de Meudon a produit des observations en réponse à cette information, enregistrées le 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Meudon soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie au motif que les cartes de couverture du réseau mobile qu'elle a présentées à l'appui de sa requête ne comportaient aucune indication sur les fréquences de la bande utilisée et qu'il ne pouvait donc être considéré que la partie de la commune de Meudon concernée par la construction projetée était effectivement couverte par un réseau 5G relevant de l'opérateur Free Mobile ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les constructions projetées ne méconnaissent pas les articles UD 10-1 et UD 10-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme alors que la dérogation à la hauteur des constructions autorisées ne concerne notamment que les seules cheminées, auxquelles la notion de " fausses cheminées " ne peut, faute de précision en ce sens, être assimilée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Meudon n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Meudon. Copie en sera adressée à la société On Tower France et à la société Free Mobile. Fait à Paris, le 13 octobre 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473235.20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel