Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473257.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de huit jours et révoqué la partie assortie du sursis de la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois mois, dont un mois ferme, qu'elle lui avait infligée le 3 septembre 2019. Par une ordonnance du 15 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision. Par une ordonnance n° 449725 du 15 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Par une décision du 13 février 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre la décision du 2 novembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 1er mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la décision du 3 septembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance lui a été régulièrement notifiée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il a eu connaissance le 4 septembre 2019 de la sanction d'interdiction d'exercer la médecine infligée par la chambre disciplinaire de première instance et qu'il a ainsi cherché à se soustraire à son exécution, alors qu'il a cessé son activité dès qu'il a eu connaissance de l'existence de cette sanction par l'intermédiaire de la clinique dans laquelle il exerçait ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient le manquement tiré de l'exercice illégal de la médecine au motif qu'il n'a pas respecté les dates d'exécution de la sanction d'interdiction d'exercice de la médecine fixées par la décision de la chambre disciplinaire de première instance, alors que la décision lui ayant infligé cette sanction ne lui a pas été régulièrement notifiée. M. B soutient également que la décision attaquée lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées, d'autant que la juridiction dispose de la faculté de ne pas révoquer un sursis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473257.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel