Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473258.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme A C a porté plainte contre M. B D devant la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins. Le conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision du 5 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an. Par une décision du 13 février 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D, ramené la durée de la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine prononcée en première instance à un an dont trois mois assortis du sursis. 1° Sous le n° 473258, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 473604, par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que l'exécution de cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens de son pourvoi sont de nature à justifier la cassation et l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. La requête a été communiquée au conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins et à Mme C qui n'ont pas produit de mémoires. Le Conseil national de l'ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées le 19 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. D et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. D demande l'annulation de la décision du 13 février 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que d'une part, le principe du contradictoire a été méconnu faute pour la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins de lui avoir communiqué une pièce du dossier qui ne figurait pas dans la plainte, et que d'autre part, la durée qui a séparé la réalisation de l'intervention litigieuse du dépôt des plaintes de la patiente et du conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins, a dépassé un délai raisonnable, en méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle admet la recevabilité des plaintes déposées à son encontre par la patiente et par le conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins ; - d'insuffisance de motivation en ce que pour retenir l'existence de manquements à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique, elle se borne à renvoyer à l'instruction et s'abstient notamment d'indiquer les raisons pour lesquelles elle estime que les soins qu'il a pratiqués avaient fait courir un risque injustifié à la plaignante, notamment au regard du risque qu'aurait représenté une absence de soins ; - de contradiction dans ses motifs, en ce qu'elle estime que la patiente a perdu les eaux à la suite de l'intervention, tout en relevant que la rupture de la poche s'est produite plus tard, une fois que celle-ci se trouvait à son domicile ; - d'inexacte qualification juridique des faits, d'insuffisance de motivation, et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient l'existence d'un manquement à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique. M. D soutient en outre que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. D contre la décision du 13 février 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 13 février 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. D présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D, au conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins et à Mme A C. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Nos 473258, 473604
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473258.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel