Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473284.20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1907268 du 30 mars 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt no 21PA05652 du 17 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 6 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant que le décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif était encore applicable à la date de la notification de l'arrêt de la cour ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le délai d'appel était expiré alors qu'il n'avait pas commencé à courir, dès lors que les mentions erronées des délais de recours les avaient dissuadés de faire appel ; - a méconnu le droit d'accès " concret et effectif " à un tribunal garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que leur appel était tardif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 novembre 2023. Le président : Signé : M. Hervé Cassagnabère Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473284.20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel