Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473286.20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande tendant à lui ouvrir droit au revenu de solidarité active sur le fondement de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles. Par un jugement n° 2200433 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 14 avril et 7 juillet 2023, la métropole de Lyon demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de métropole de Lyon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'elle attaque, la métropole de Lyon soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en ne limitant pas son contrôle de la décision de ne pas faire application des dispositions de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles à l'erreur manifeste d'appréciation ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que Mme B justifiait, pour les deux années pour lesquelles elle demandait le bénéfice du revenu de solidarité active, d'une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le président de la métropole de Lyon avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme B le bénéfice du revenu de solidarité active sur le fondement de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la métropole de Lyon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 novembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473286.20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel