Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473287.20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Le conseil départemental du Gard de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 19 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'avertissement. Par une décision du 16 mars 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental du Gard de l'ordre des médecins, infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans. 1° Sous le n° 473287 par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Gard de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 473872, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 mai et 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. A demande l'annulation de la décision du 16 mars 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'était pas fondé, pour se justifier de ne pas avoir vacciné des nourrissons contre l'hépatite B, à invoquer les antécédents médicaux déclarés par les parents des nourrissons, alors qu'il ne pouvait exiger d'eux la production de documents justifiant de leurs dires ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à affirmer que le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et les maladies neurologiques auto-immunes est non démontré sans rechercher si la seule existence d'un doute non négligeable ne justifiait pas sa pratique médicale ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a établi des certificats qui ne reposaient pas sur des constatations médicales, alors qu'il n'y a mentionné que des considérations d'ordre général, et qu'il ne lui a pas été reproché d'y avoir indiqué des éléments inexacts. Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision du 16 mars 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer la requête de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 16 mars 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au conseil départemental du Gard de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Nos 473287, 47387
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473287.20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel