Conseil d'État · 2ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473289.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité une pension de victime civile de la guerre d'Algérie auprès du ministre de l'intérieur, dont la demande a été rejetée par une décision du 3 décembre 2019. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par une ordonnance du 8 novembre 2022, confirmée en appel par la cour administrative d'appel de Paris le 8 mars 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre ces ordonnances.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur contre l'ordonnance de rejet de la cour administrative d'appel de Paris. Le ministre des armées a conclu au rejet de la requête. Le Conseil d'Etat a statué sur la recevabilité et le bien-fondé du moyen soulevé par le demandeur.
Question juridique
Le demandeur peut-il obtenir l'annulation de l'ordonnance de rejet de la cour administrative d'appel de Paris et la reconnaissance de son droit à une pension de victime civile de la guerre d'Algérie au regard des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur est rejeté en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le moyen soulevé n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande déposée le 26 mars 2019 en vue d'obtenir une pension de victime civile en raison des dommages physiques causés par la guerre d'Algérie. Par une ordonnance n° 2110519/5-3 du 8 novembre 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA05446 du 8 mars 2023, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B soutient qu'il était en droit d'obtenir une pension de victime civile de la guerre d'Algérie au regard de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et notamment de la dérogation à l'article L. 152-1 de ce code prévue par l'article L. 113-6, dès lors qu'il avait formulé sa demande de pension dans les années 2000 et donc avant la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018. Toutefois, cet unique moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le pourvoi de M. B doit être rejeté en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 14/11/2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473289.20231114
Données disponibles
- Texte intégral