Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473298.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2002052 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision. Par une ordonnance n° 22DA00920 du 14 avril 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 29 avril 2022 au greffe de cette cour, formé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par ce pourvoi, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice, a été informé le 29 juin 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que le tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit en jugeant que la double fracture dont M. A a été victime consécutivement à sa crise d'épilepsie le 13 novembre 2015 devait être regardée comme étant survenue à l'occasion du service au sens des dispositions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité. 3. Il est manifeste que ce moyen revient à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, ce pourvoi ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 473298
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473298.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel