Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473306.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles, les Forces Musicales, le Syndicat National des Scènes Publiques et le Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles (n°1285). Par un arrêt n° 22PA00776 du 16 février 2023, la cour administrative d'appel a rejeté leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles les Forces Musicales, le Syndicat National des Scènes Publiques et le Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de leur requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, le Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles et les autres requérants soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la Fédération Nationale des Arts de la Rue est une organisation professionnelle d'employeurs ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que cette organisation professionnelle répond au critère d'indépendance au sens des dispositions de l'article L. 2151-1 du code du travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la Fédération Nationale des Arts de la Rue. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Marie-Anne Lévêque La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473306.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel