Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473308.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Eurocommercial Properties Taverny a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le maire de Saint-Genis-Pouilly (Ain) a délivré à la société IF Allondon un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble de 39 000 m² de surfaces de vente et d'un parc de stationnement de 2056 places, sur un terrain de 13,68 hectares situé rue de la Faucille. Par un arrêt n°s 18LY00672-18LY00699 du 27 juin 2019, la cour administrative d'appel a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, durant un délai de huit mois à compter de la notification de cet arrêt, sur cette requête. Par un arrêt n°s 18LY00672-18LY00699 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel a rejeté cette requête. Par une décision n° 442937 du 15 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ces arrêts et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 22LY01820 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête de la société Eurocommercial Properties Taverny. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eurocommercial Properties Taverny demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de la commune de Saint-Genis-Pouilly et de la société IF Allondon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eurocommercial Properties Taverny ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Eurocommercial Properties Taverny soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il mentionne, comme étant son avocat, un avocat qui n'était pas le sien ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce ont été respectées ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la circonstance que M. B A ait été entendu par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de son avis ou n'a pas privé les intéressés d'une garantie ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge irrecevables les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme s'agissant de l'imperméabilisation des sols et de l'utilisation insuffisante des énergies renouvelables ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet respecte l'objectif de développement durable et les critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet ne porte pas atteinte à l'animation de la vie urbaine alors que les commerces du centre-ville seront affectés par la création de ce nouvel ensemble commercial ; - d'insuffisance de motivation, et subsidiairement de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il omet de statuer sur le moyen tiré de ce que les aménagements routiers existants et futurs sont insuffisants pour faire face à l'augmentation du trafic routier induite par le projet ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge suffisamment certaine la réalisation des travaux d'aménagement du carrefour giratoire de la " Porte de France " ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la mise en place d'un service de navette desservant le projet permettra de réduire les flux automobiles ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'avis de la CNAC du 3 décembre 2019 n'a pas été émis en méconnaissance du principe du contradictoire ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la CNAC a porté une appréciation éclairée sur le projet malgré l'absence d'actualisation de l'étude de trafic routier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Eurocommercial Properties Taverny n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eurocommercial Properties Taverny. Copie en sera adressée à la société IF Allondon, à la commune de Saint-Genis-Pouilly, à la communauté d'agglomération du Pays de Gex, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État15 juin 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:442937.20220615Conseil d'État20 décembre 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:473308.20231220
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473308.20231220
Données disponibles
- Texte intégral