Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473310.20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2303531 du 15 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à la SCP A. Bouzidi - Ph. Bouhanna, avocat de Mme B, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 11 mai 2023que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a : - insuffisamment motivé sa décision en ne visant pas l'intégralité des moyens soulevés et notamment le fait que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le caractère réel et sérieux des études qu'elle menait était établi et que les difficultés qu'elle a rencontrées s'expliquaient par des motifs médicaux ; - dénaturé les faits et commis une erreur de droit en considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de l'erreur d'appréciation n'étaient pas de nature à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée fondée sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 juin 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 473310-2- 473310-3-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473310.20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel