Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473327.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Fédération française des services à la personne et de proximité (FEDESAP) a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (n° 3127) en tant qu'il fixe à son article 2 le poids respectif de ces organisations. Par un arrêt n° 22PA00779 du 16 février 2023, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la FEDESAP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fédération française des services à la personne et de proximité ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la Fédération française des services à la personne et de proximité soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la ministre chargée du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant un poids de 44,20% pour le Syndicat des entreprises de services à la personne et un poids de 37,38 % pour la FEDESAP ; - de méconnaissance de son office par la cour et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour refuse de faire usage de ses pouvoirs d'instruction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Fédération française des services à la personne et de proximité n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des services à la personne et de proximité. Copie en sera adressée au Syndicat des entreprises de services à la personne, au Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées, à la Fédération française des entreprises de crèches et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Marie-Anne Lévêque La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473327.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel