Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473330.20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 septembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois, d'autre part, l'arrêté du même préfet du 15 novembre 2022 portant prolongation de six mois de cette interdiction, enfin, l'arrêté de ce préfet du 15 novembre 2022 portant assignation à résidence. Par un jugement n° 2204616 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, réservé l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande. Par une ordonnance n° 22DA02634 du 15 février 2023, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 13 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une double erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance, inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en estimant que la notification de l'arrêté du 28 septembre 2022 avait été régulière et avait déclenché le délai de recours contentieux mentionné au I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant suffisamment motivé l'arrêté du 15 novembre 2022 portant prolongation de l'interdiction de retour en France pour une nouvelle durée de six mois ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant que cet arrêté du 15 novembre 2022 portant prolongation de l'interdiction de retour en France ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en ne retenant pas non plus que la décision portant prolongation de l'interdiction de retour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant suffisamment motivé l'arrêté du 15 novembre 2022 portant assignation à résidence. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473330.20231025
Données disponibles
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