Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473345.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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IAFaits
Des demandeurs ont sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés municipaux délivrant des permis de construire. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande, à l'exception d'un désistement partiel. La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu trois moyens : une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué, une erreur de droit dans l'appréciation d'un moyen tiré du règlement du plan local d'urbanisme, et une erreur de droit ainsi qu'une dénaturation des pièces dans l'appréciation d'un moyen tiré du code de l'urbanisme. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. Q L et Mme S L, M. J A, M. N R et Mme F R, M. U G et Mme S G, M. M E et Mme D E, Mme Z C, M. P W et Mme T W, M. Y V et Mme H V, M. et Mme Q X et M. N O et Mme K O ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à M. I B un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment comprenant quatre garages, ainsi que l'arrêté du 26 avril 2018 du maire de Saint-Malo portant permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1802640 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme G et Mme C et donné acte du désistement des autres demandeurs. Par un arrêt n° 21NT00488 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme G contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 20 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme G demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo et de M. B, solidairement, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. et Mme G ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme G soutiennent que : - la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation pour avoir omis de répondre au moyen tiré de ce que l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France sur le projet ayant donné lieu aux autorisations litigieuses était requis, celui-ci se situant dans le périmètre de 500 mètres d'un monument historique protégé ; - elle a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaissaient l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme G n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. U G et Mme S G. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Malo et à M. I B. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473345.20231110
Données disponibles
- Texte intégral