Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473347.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Galemar a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de Grandchamp-des-Fontaines (Loire-Atlantique) a délivré à la société 2G Immo un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 7 469 m2 sur le territoire de cette commune. Par un arrêt n° 22NT00163 du 17 février 2023, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galemar demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Grandchamp-des-Fontaines et de la société 2G Immo la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Galemar ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Galemar soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la seule circonstance que le cabinet Polygone, qui a rédigé l'analyse d'impact du mois d'août 2021 sur lequel s'est fondée la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), a également réalisé, en juin 2019, une analyse des données économiques et une étude par sondage pour un projet d'implantation d'un magasin à l'enseigne Lidl au sein de la même zone d'aménagement concerté de la Belle Etoile, n'établit pas que ce cabinet ou un de ses membres serait intervenu dans le projet litigieux au sens des dispositions de l'article R. 752-6-1 du code de commerce ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur la circonstance que cette analyse de données économiques et cette étude par sondage figuraient en annexe du dossier de demande du projet litigieux ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle n'établit pas que le cabinet Polygone aurait manqué d'impartialité ou de neutralité dans l'exercice de la mission qui lui était confiée, ajoutant ainsi une condition qui n'est pas prévue par les dispositions de l'article R. 752-6-1 du code de commerce dans le cadre de l'examen de la conformité du projet à celles-ci ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il retient qu'une autre analyse d'impact réalisée par la société Cedacom a abouti à des constats et conclusions équivalents ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge à titre surabondant que la circonstance que le cabinet Polygone a réalisé une analyse des données économiques et une étude par sondage pour un projet d'implantation d'un magasin à l'enseigne Lidl au sein de la même zone d'aménagement concerté de la Belle Etoile n'a pas privé la société requérante ou le public d'une garantie, ni qu'elle aurait été de nature à changer le sens de la décision litigieuse ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du V de l'article L. 752-6 du code de commerce issues de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dès lors que celles-ci ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 15 octobre 2022 ; - de dénaturation de ses écritures et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'elle ne pouvait utilement invoquer les dispositions du f), 1°, I de l'article L. 752-6 du code de commerce pour soutenir que le dossier de demande ne comportait pas les informations permettant à la CNAC d'apprécier les coûts indirects supportés par la collectivité ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce que la cour n'a pas recherché si le projet litigieux de création d'un ensemble commercial avait pour effet de lutter contre le déclin du tissu commercial des centres-villes des communes de Grandchamp-des-Fontaines et Treillières ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge inopérant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 15 novembre 2021 ayant délivré à la société 2G Immo le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale litigieux ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de l'omission du tableau récapitulatif prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 752-38 du code de commerce pour mettre en cause la légalité de l'avis de la CNAC. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Galemar n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Galemar. Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la commune de Grandchamp-des-Fontaines, à la société 2G Immo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.TP6TXWLC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473347.20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel