Conseil d'État6ème chambre6ème chambreRejet
Conseil d'État · 6ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473351.20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Société Nouvelle de Traitement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a suspendu le rejet des eaux industrielles après traitement en milieu naturel prévu par les dispositions du chapitre 4.3 de son arrêté du 17 novembre 2009. Par une ordonnance n° 230241 du 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 17 avril et 2 mai 2023, la société Nouvelle de Traitement demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Nouvelle de Traitement a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Nouvelle de Traitement soutient que le juge des référés du tribunal administratif a : - commis une erreur de droit en écartant l'urgence en se fondant sur l'objet de l'arrêté en litige ; - entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation dans son appréciation de l'urgence ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que la condition d'urgence n'était pas remplie ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour conclure à l'absence d'urgence, sur la circonstance que la société n'avait pas excipé l'illégalité de l'arrêté du 17 novembre 2009. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Nouvelle de Traitement n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nouvelle de Traitement. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires. Fait à Paris, le 28 novembre 2023 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473351.20231128
Données disponibles
- Texte intégral