Conseil d'État · 5ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473356.20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler deux décisions de l'employeur (un groupe hospitalier) : une suspension de fonctions à titre conservatoire pour quatre mois et une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an avec sursis de neuf mois. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes. La cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement en tant qu'il a refusé d'annuler la décision de suspension et a annulé cette décision, rejetant le surplus des conclusions. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. L'avocat du demandeur a été informé que la décision pouvait être prise en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a considéré que le moyen soulevé par le demandeur, selon lequel la sanction était disproportionnée, n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision du 10 octobre 2017 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois et, d'autre part, la décision du 22 janvier 2018 par laquelle ce même directeur lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie d'une période de sursis de neuf mois. Par un jugement nos 1711444, 1801533 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 20VE02981 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement en tant qu'il a refusé d'annuler la décision du 10 octobre 2017, annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme B soutient que la sanction d'exclusion temporaire d'un an assortie d'un sursis de neuf mois qui lui a été infligée est hors de proportion avec les manquements qui lui sont reprochés. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473356.20231116
Données disponibles
- Texte intégral