Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473360.20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants. Par un jugement n° 2004375 du 21 février 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22PA01802 du 17 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que l'administration pouvait avoir valablement rattaché leur fils à leur foyer fiscal au titre de l'année 2013, sur leur propre déclaration de revenus et sur l'absence de toute souscription par leur fils d'une déclaration individuelle de ses revenus ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 40, 100, 120 et 140 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IR-LIQ-10-10-10-20 ; - commis une erreur de droit et méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en jugeant qu'ils n'établissaient pas pouvoir être imposés dans les conditions prévues au 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 novembre 2023. Le président : Signé : M. Hervé Cassagnabère Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473360.20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel