Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473362.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Des syndicats de copropriétaires et leurs présidents ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir des permis de construire initiaux et modificatifs délivrés par le maire du Barcarès à une société pour la construction d'un établissement hôtelier et d'une résidence. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes par un jugement du 30 mars 2021. La cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé ce rejet par un arrêt du 16 février 2023.
Procédure
Les syndicats de copropriétaires et leurs présidents ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement des moyens soulevés par les requérants.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse, au motif que celle-ci aurait commis des erreurs de droit ou dénaturé les faits en rejetant les moyens des requérants ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat de copropriétaires de la résidence Estany et son président, M. A B, d'une part, et le syndicat de copropriétaires de la résidence du Lotus Blanc et son président, M. C D, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 21 octobre 2019 par lesquels le maire du Barcarès a délivré à la société par actions simplifiées Cardinal Promotion deux permis de construire portant, pour l'un, sur la construction d'un établissement hôtelier de cent cinq chambres et, pour l'autre, sur la construction d'une résidence de quatre-vingt-un logements. Par un jugement nos 2003185, 2003186 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 21TL02109 du 16 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par les syndicats des copropriétaires des résidences Estany et Le Lotus Blanc et leurs présidents respectifs contre ce jugement et tendant également à l'annulation des permis de construire modificatifs délivrés les 2 novembre et 27 décembre 2021 par le maire du Barcarès pour les mêmes projets. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence Estany et M. B, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Lotus Blanc et M. E, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune du Barcarès et de la société Cardinal Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Estany, de M. B, du syndicat des copropriétaires de la résidence du Lotus Blanc et de M. F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent le syndicat des copropriétaires de la résidence Estany et autres soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer les demandes de permis de construire ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en dépit de l'absence aux dossiers de demande de permis de construire d'un document graphique présentant l'insertion des deux projets, vu ensemble, dans leur environnement ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'accord du gestionnaire du domaine public n'était pas requis en application des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que les permis litigieux initiaux étaient entachés d'une fraude tendant à éluder les exigences du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la commune du Barcarès, s'opposant à ce que la méconnaissance des exigences de ce plan ait été régularisée par la délivrance de permis modificatifs ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les dispositions des articles A 6.3 et A. 6.4 du schéma de cohérence territoriale de la plaine du Roussillon mettant en œuvre les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme n'interdisaient pas la construction d'immeubles collectifs, tels que ceux en projet, en front de mer ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en ce que, ayant constaté que les projets litigieux ne pouvaient être regardés comme de simples opérations de constructions, elle a néanmoins jugé qu'ils constituaient une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que les projets litigieux méconnaissaient les dispositions de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'ils comportaient deux piscines, que ces dispositions s'opposaient à ce que la règle qu'elles énoncent fût appréciée globalement pour les deux projets pris dans leur ensemble ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le local pour bicyclettes destiné aux visiteurs ne constituait pas une annexe au sens des dispositions de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que les projets litigieux portaient, compte tenu notamment de leur ampleur, une atteinte au caractère des lieux avoisinants, contraire aux exigences des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence Estany et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Estany, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune du Barcarès et à la société par actions simplifiée Cardinal Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473362.20231019
Données disponibles
- Texte intégral