Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473363.20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d'une part, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de l'ordonnance du juge des référés dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui remettre dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300912 du 24 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 22 mai 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a : - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant une interprétation erronée de la notion d'élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les éléments versés au dossier de référé ne constituaient pas un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - commis une double erreur de droit en considérant que les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées en exécution de l'ordonnance du 22 juillet 2022 et l'inexécution partielle de cette ordonnance ne constituaient pas un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 juin 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 473363
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473363.20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel