Conseil d'État · 3ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473369.20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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IAFaits
L'association Animalia, refuge et sanctuaire a formé un recours contre un décret du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire devant le Conseil d'Etat. Elle a demandé l'annulation du décret et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais de justice. Une demande d'aide juridictionnelle avait été préalablement rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle, puis par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Dans sa requête, l'association a indiqué son intention de produire un mémoire complémentaire.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné la requête de l'association Animalia. L'association avait exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de sa requête. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat a donc considéré que l'association devait être réputée s'être désistée de sa requête.
Question juridique
Dans quelles conditions un requérant est-il réputé s'être désisté de sa requête devant le Conseil d'Etat en cas de non-production d'un mémoire complémentaire dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement de l'association Animalia, refuge et sanctuaire, en application des articles R. 122-12 et R. 611-22 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Animalia, refuge et sanctuaire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-1179 du 24 août 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relatif à la formation des gestionnaires de fourrière relative en matière de bien-être des chiens et des chats ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 10 novembre 2022, notifiée le 18 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de l'association Animalia, refuge et sanctuaire. Par une ordonnance du 24 février 2023, notifiée le 27 février 2023, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. L'association Animalia, refuge et sanctuaire, dans sa requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 18 juillet 2023 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, l'association Animalia, refuge et sanctuaire doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Animalia, refuge et sanctuaire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Animalia, refuge et sanctuaire. Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 27 septembre 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473369.20230927
Données disponibles
- Texte intégral